J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05101

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Arrêté du 18 février 2002 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés dans les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière


NOR : EQUS0200341A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 212-2, R. 212-2 et R. 212-3 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une commission interministérielle (ci-après désignée « commission d'équivalence ») chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).


Art. 2. - La commission d'équivalence examine la valeur des titres, diplômes ou certificats et leurs conditions de délivrance.
Elle peut opérer toutes les vérifications utiles afin d'évaluer, au regard de critères techniques et pédagogiques, si les titres, diplômes ou certificats délivrés présentent des garanties suffisantes au niveau des connaissances et compétences requises pour exercer cette activité professionnelle.


Art. 3. - L'équivalence des titres, diplômes ou certificats n'est reconnue que si les autorités qui les ont délivrés accordent dans des circonstances analogues le même privilège aux ressortissants français.


Art. 4. - En application de l'article R. 212-3-IV du code de la route, le titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et dont l'équivalence n'a pas encore été reconnue doit, en vue d'obtenir une équivalence avec le diplôme du BEPECASER, en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, au préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant.
La demande d'équivalence, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1. Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une déclaration de domicile ;
4. La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
5. La photocopie du titre, diplôme ou certificat pour lequel l'équivalence est demandée ;
6. Une attestation de l'autorité ayant délivré ce titre, diplôme ou certificat indiquant que celui-ci permet d'accéder à la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicule ;
7. Un document de l'autorité compétente faisant état :
- du contenu et de la durée des enseignements théoriques et pratiques sanctionnés par ce titre, diplôme ou certificat ;
- des conditions de délivrance de ce titre, diplôme ou certificat.
Les documents précités doivent être traduits par un traducteur assermenté.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.
Les demandes complètes sont transmises par le préfet à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.


Art. 5. - La commission d'équivalence comprend :
- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ;
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère chargé des transports ou son représentant ;
- le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.


Art. 6. - La commission d'équivalence se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Elle est saisie par le ministre chargé des transports.
Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Art. 7. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des titres, diplômes ou certificats délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et reconnus équivalents au BEPECASER.


Art. 8. - L'arrêté du 21 juin 1985 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les diplômes d'enseignant de la conduite délivrés par les Etats étrangers et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est abrogé.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des Français à l'étranger et des étrangers en France :
Le conseiller des affaires étrangères,
F. Cousin